Victimes d’attentat

.L’indemnisation des victimes d’acte de terrorisme est régie par la loi du 9 septembre 1986 en son article 9, laquelle prévoit l’indemnisation par un fonds de garantie spécifique, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Dès la survenance de l’événement, le Procureur de la république informe sans délai le FGTI de l’identité des victimes qui se charge alors de les  contacter.

La victime ou ses ayants droits peut aussi prendre l’initiative de contacter  le FGTI.

Si la victime est décédée, ses proches sont indemnisés en réparation des préjudices moraux et économiques. Les héritiers peuvent déposer une demande jusqu’à 10 ans après la date du décès.

Si la victime  est blessée, elle peut déposer sa demande jusqu’à 10ans après la date de consolidation.

Dans les deux cas,  il convient de remplir un formulaire de demande d’indemnisation. La demande doit être chiffrée et accompagnée de tous les justificatifs (certificats médicaux, factures, état civil…)

http://www.fondsdegarantie.fr/images/stories/pdf/actes-terrorisme/formulaire-victime-fgti-en-francais-14-0.pdf

Au plus tard 1 mois après avoir reçu la demande, le FGTI doit verser une provision à la victime. Puis dans un délai de 3 mois après avoir reçu la demande, le FGTI établit par écrit une offre d’indemnisation que la victime peut accepter ou refuser.

En cas de refus, la victime devra saisir la juridiction civile pour obtenir réparation.

L’indemnisation versée par le FGTI est cumulable avec celle d’une assurance individuelle ou d’une assurance-vie.

En plus d’une indemnisation intégrale, les victimes bénéficient d’une prise en charge à 100% de la sécurité sociale pour les soins médicaux. Par ailleurs, les victimes âgées de moins de 21ans ainsi que les enfants des personnes décédés peuvent être adoptées en qualité de pupille de la Nation. La mention « Victime du Terrorisme » sur l’acte de décès peut être demandée. Enfin, Il existe une exonération des droits de succession.

Indemnisation du préjudice professionnel d'un proche en plus de la tierce personne

Civ. 2ème 14 avril 2016

" Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait été obligée d'abandonner son emploi pour s'occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d'être compensée par sa rémunération te...lle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ".

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do…

L'acquisition d'un logement adapté doit être prise en charge par l'assureur du responsable de l'accident

Selon la nomenclature Dintilhac « le poste de frais de logement adapté » « inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ».

C’est ce qu’avait déjà énoncé la deuxième chambre civile dans un arrêt du 11 juin 2009 (et dans le même sens :  civ.2ème 3 novembre 2011,  civ.2ème 5 février 2015)

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mars 2016.

En application de cette jurisprudence,  la personne qui résidait avant l’accident dans un logement loué peut ainsi arguer de cette qualité de locataire pour justifier d’une impossibilité d’aménager son logement initial compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location et/ou des très fréquents refus d'autorisation que son bailleur ou la copropriété peut opposer à ces aménagements.

Les frais d’acquisition du logement adapté devront ainsi être pris en charge par l’assurance du responsable de l’accident.

 

Barème indemnisation Oniam revalorisé

De puis le 1er janvier 2016, le référentiel d’indemnisation de l'ONIAM a été revalorisé. Sa dernière actualisation datait de 2011.

Ainsi le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique sont majorés de 16 %.

La tierce personne non-spécialisée passe de 9,73 € à 13 € de l’heure, la tierce personne spécialisée de 11,71 € à 18 €. Les calculs annuels devront par ailleurs être faits sur la base de 412 jours, et non plus 390 jours de façon à prendre en compte la durée de l'ensemble des congés.

Le préjudicie d'affection de proches n'a toutefois pas été réévalué. C'est ainsi que la perte d'un enfant mineur est indemnisée par une somme allant de 15.000 à 25.000 €.

Même si cette revalorisation est une avancée pour les victimes,  nous sommes encore loin des montants accordés par les juridictions judiciaires.

Application du barème de capitalisation de la gazette du palais de 2013

 Pour compenser les dépenses futures d'une victime, qu'il s'agisse de frais de soins, d'appareillage, de pertes de revenus professionnels, une rente est allouée. Pour évaluer la somme globale que recevra la victime, il convient de convertir la rente en capital, en appliquant un barème de capitalisation.

Il en existe plusieurs, lesquels sont plus ou moins favorables aux victimes.

La pression des compagnies d’assurance pour appliquer le barème le moins favorable est grande.
La décision rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 1er octobre 2015 (n° 14/02675) mérite ainsi d’être soulignée en ce qu’elle a appliqué le barème de la Gazette du Palais de 2013, lequel est, à ce jour, le plus favorable aux victimes.

La Cour a estimé que « le barème le plus approprié actuellement pour assurer la réparation intégrale de M. X est celui publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 lequel est fondé sur la table d’espérance de vie publiée par l’INSEE en 2006-2008, sur un taux d’intérêt de 1,20, plus en rapport avec la situation actuelle du marché financier car prenant en compte l’inflation, et fait une différence entre les sexes ».

Fin de l'indemnisation des dommages suite à un acte à visée esthétique

L'indemnisation par l'ONIAM des dommages consécutifs à un acte à visée esthétique est désormais exclue (article L.1142-3-1 du Code de la santé publique introduit par la loi du 22 décembre 2014).

Toutefois, dans le cas d'une opération esthétique à visée thérapeutique (par exemple : reconstruction mamaire suite à un cancer du sein), l'indemnisation restera possible.