Exposition à une substance toxique : un délai plus long pour agir en justice

Exposée in utero au Distilbène consommé par sa mère pendant la grossesse, une femme présente à l’âge adulte des malformations utérines et des difficultés à concevoir un second enfant.

Estimant que ces atteintes sont imputables au médicament, elle assigne les laboratoires ayant fabriqué et commercialisé le Distilbène afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

Les juges reconnaissent l’existence de certains dommages corporels et lui accordent une indemnisation à ce titre. En revanche, ils rejettent sa demande de réparation du préjudice d’anxiété, qu’ils estiment prescrite. Selon eux, ce préjudice revêt un caractère exclusivement moral et est, à ce titre, soumis au délai de prescription quinquennale de droit commun.

Saisie du litige, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, censure cette décision. Elle juge que le préjudice d'anxiété, né de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique en raison d'un risque élevé de pathologie grave, est un préjudice consécutif à un dommage corporel.

Pour parvenir à cette solution, la Cour rappelle d'abord que le dommage corporel ne se limite pas à une atteinte physique : il englobe toute atteinte à l'intégrité de la personne, qu'elle soit physique ou psychique. Elle relève ensuite que l'exposition à une substance toxique ou nocive, lorsqu'elle fait naître un risque élevé de développer une pathologie grave, porte atteinte à cette intégrité en provoquant chez la victime une anxiété directement liée à ce risque. Dès lors, le préjudice d'anxiété ne constitue pas un préjudice moral autonome, mais un préjudice découlant du dommage corporel.

En conséquence, l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété consécutif à un dommage corporel est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2226 du Code civil.

Par cette décision, la Cour de cassation met fin aux divergences de jurisprudence et affirme que, lorsqu'il résulte de l'exposition à une substance toxique ou nocive susceptible de provoquer une pathologie grave, ce préjudice relève du régime propre aux dommages corporels.

 ⚖️Cour de cassation, chambre mixte, 29 mai 2026, pourvoi n° 24-17.384

Parent victime : les frais de garde des enfants sont indemnisables

A la suite d'une intervention chirurgicale, un centre hospitalier est reconnu entièrement responsable des préjudices subis par une patiente. Celle-ci obtient une indemnisation sous la forme d'une rente annuelle destinée à couvrir ses besoins d’assistance par une tierce personne. En revanche, En revanche, les juges rejettent sa demande d’indemnisation des frais de garde et d’éducation de ses enfants, pourtant rendus nécessaires par la dégradation de son état de santé.

Saisi du litige, le Conseil d’État censure cette décision. Il reproche aux juges de ne pas avoir recherché si l’état de santé de la victime avait rendu indispensable le recours à une aide supplémentaire pour assurer la garde et l’éducation de ses enfants, au-delà de celle dont elle aurait eu besoin en l’absence du dommage, et si ces dépenses avaient effectivement été exposées. 

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne du principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose de réparer chaque chef de préjudice de manière autonome dès lors que ses conditions sont réunies.

Les frais engagés pour la garde et l’éducation des enfants poursuivent en effet une finalité distincte de ceux destinés à répondre aux besoins personnels de la victime. L’indemnisation accordée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait donc exclure la prise en charge de ces dépenses spécifiques.

Ainsi, la victime d’un dommage corporel peut obtenir le remboursement des frais d’assistance engagés pour la garde et l’éducation de ses enfants lorsque son état de santé, imputable au dommage, l’empêche d’assurer elle-même ces missions. Ce poste de préjudice patrimonial est autonome de celui relatif à l’assistance personnelle de la victime. Il appartient au juge d'en apprécier le montant au regard des dépenses effectivement engagées, après déduction des frais qui auraient été engagés même en l'absence du dommage.

⚖️ Conseil d’État, 11 juin 2026, affaire n° 503659

Quand l’aléa thérapeutique trouve son origine dans une faute médicale

La survenue d’une complication médicale ne signifie pas toujours qu’une faute a été commise. Certaines conséquences indésirables d'une intervention relèvent parfois de ce que l'on appelle un aléa thérapeutique, susceptible d'être indemnisé au titre de la solidarité nationale.

Une décision récente de la Cour d'appel de Rennes rappelle néanmoins qu'une complication qualifiée d'aléa thérapeutique peut engager la responsabilité du praticien lorsqu'elle trouve son origine dans des fautes médicales antérieures.

Dans cette affaire, un patient souffrant d'une coxarthrose de la hanche droite avait bénéficié de la pose d'une prothèse totale de hanche. A la suite de cette intervention, des complications étaient apparues, conduisant à une deuxième, puis à une troisième opération chirurgicale. C'est au cours de cette dernière intervention que le patient a présenté une paralysie du nerf sciatique.

L'expertise judiciaire a mis en évidence plusieurs fautes techniques commises lors des deux premières interventions. Les experts ont notamment relevé des défauts de positionnement et de cimentation de la prothèse. Selon eux, ces manquements sont directement à l'origine des complications mécaniques ayant rendu nécessaire la troisième opération.

Or, si la paralysie sciatique survenue lors de cette dernière intervention constitue, prise isolément, un aléa thérapeutique, les juges ont considéré qu'elle ne se serait pas produite en l'absence des fautes commises antérieurement.

La Cour retient ainsi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes chirurgicales initiales et le dommage final subi par le patient.

Ainsi, lorsqu'un aléa thérapeutique est la conséquence indirecte mais certaine de fautes médicales antérieures, la responsabilité du professionnel de santé peut être engagée. Dans une telle hypothèse, le dommage n'est plus considéré comme relevant exclusivement de la solidarité nationale. L'indemnisation doit alors être supportée par le responsable et son assureur.

⚖️ Cour d’appel de Rennes, 5e chambre, 4 mars 2026, affaire n° 23/00744

Secret médical et expertise judiciaire : l’opposition du patient doit être respectée !

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation réaffirme un principe essentiel : un document couvert par le secret médical ne peut être communiqué à un expert judiciaire sans l'accord préalable du patient.

En l'espèce, la victime d'un accident de la circulation avait été soumise à une expertise médicale amiable diligentée par l'assureur du responsable. Sur la base de ce rapport, elle avait sollicité devant la juridiction pénale, au titre de l'indemnisation de ses préjudices, l'allocation d'une provision sur intérêts civils, avant de se désister de cette procédure.

Par la suite, elle avait saisi le juge des référés afin qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Le juge avait alors demandé que le rapport d'expertise amiable soit communiqué à l'expert judiciaire, soit par la victime elle-même, soit, à défaut, par l'assureur.

La victime s’était opposée à cette demande, invoquant le secret médical.

Les juges ont toutefois estimé que la victime ne pouvait se prévaloir de cette protection dès lors qu'elle avait déjà versé ce document aux débats dans le cadre de la procédure pénale antérieure.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette position. Elle rappelle que le secret médical garantit la confidentialité des informations de santé de toute personne et que le juge civil ne peut imposer la communication d'un document médical à un expert sans avoir préalablement recueilli l'autorisation du patient. Le fait que le document ait déjà été communiqué dans une précédente instance ne prive pas son titulaire de la possibilité de s'opposer à une nouvelle divulgation.

Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir le respect de la confidentialité des données de santé. Elle est toutefois parfois conciliée avec les exigences du droit à la preuve. La Cour de cassation a ainsi admis en 2025 qu'un rapport médical puisse être produit malgré l'opposition de la victime lorsque cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-12.287

L’assureur tenu d’indemniser la victime malgré le défaut de paiement de la première prime

Un accident de la circulation survient alors que le contrat d’assurance automobile du conducteur impliqué a bien été souscrit, mais que la première prime n’a pas encore été réglée, le prélèvement ayant été rejeté.

Dans ce contexte, l’assureur refuse de mobiliser sa garantie. A l’appui de sa démarche, il invoque une clause contractuelle subordonnant la prise d’effet du contrat au paiement de la première cotisation.

Les juges du fond valident cette analyse : la condition suspensive n’ayant pas été réalisée, le contrat n’a jamais produit ses effets.

La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement. A la lumière du droit de l’Union européenne, elle rappelle que certaines exceptions de garantie ne peuvent être opposées aux victimes d’accidents de la circulation. Dans cette logique, elle juge qu’une clause conditionnant la prise d’effet du contrat au paiement de la prime est inopposable à la victime lorsque l’accident survient avant l’échéance de paiement. 

Autrement dit, même en l’absence de règlement effectif de la première prime, l’assureur demeure tenu de garantir la victime dès lors que le sinistre est intervenu pendant cette période.

La Haute juridiction en déduit que l’assureur doit sa garantie et que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) n’a pas vocation à intervenir. 

Cette décision emporte des conséquences opérationnelles importantes. Elle neutralise, en pratique, les clauses de condition suspensive liées au paiement initial de la prime et contraint les assureurs à couvrir des risques non encore financés. 

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-12.250

Victime et emploi : la simple possibilité de pouvoir retravailler ne fait pas perdre le préjudice

Dans cette affaire, la victime, blessée lors d’un accident causé par un conducteur condamné pour blessures involontaires aggravées, avait perdu son emploi et sollicitait la réparation de son préjudice économique futur.

Pour rejeter cette demande, les juges avaient retenu que l’expert judiciaire n’excluait pas une reprise d’activité professionnelle, que le déficit fonctionnel permanent de la victime n’était évalué qu’à 8 % et que le médecin du travail la considérait apte à exercer un emploi ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule, sous réserve d’une formation adaptée. Les juges avaient également relevé que l’intéressée n’avait pas suivi le stage de réassurance à la conduite qui lui avait été recommandé.

La victime avait alors contesté cette décision, soutenant que ces éléments ne suffisaient pas à exclure toute indemnisation au titre de la perte de ses revenus futurs.

Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison. La Haute juridiction reproche aux juges de ne pas avoir recherché concrètement si la capacité de travail résiduelle de la victime lui permettait effectivement de percevoir des revenus équivalents à ceux qu’elle touchait avant l’accident. Par ailleurs, elle retient que l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par cette dernière pour retrouver un emploi ou se reclasser ne peut, à elle seule, justifier une réduction ou une exclusion de l’indemnisation.

Autrement dit, le simple constat de l’absence d’impossibilité totale de travailler ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice professionnel futur. De même, la victime ne peut être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

⚖️  Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2026, pourvoi n° 25-82.057

Retard de diagnostic : faute professionnelle et perte de chance pour le patient

Le 26 octobre 2028, un médecin traitant sous-estime la gravité des symptômes présentés par une patiente souffrant de douleurs persistantes au membre inférieur gauche. Il se limite à prescrire des antalgiques sans solliciter d’avis spécialisé ni envisager une hospitalisation.

Les 1er et 2 novembre suivants, il méconnait de nouveaux les signes caractéristiques d’une urgence vasculaire, malgré l’intensité des douleurs et la présence d’un pied bleu et froid, retardant ainsi la mise en place d’une prise en charge chirurgicale adaptée.

Ces manquements successifs, intervenus à un moment où les chances de sauver le membre de la patience étaient les plus élevés, ont directement contribué au retard de diagnostic d’une ischémie aiguë. Ce retard a conduit à une évolution défavorable nécessitant une amputation transfémorale. Selon l’expertise judiciaire, ces fautes ont entraîné pour la victime une perte de chance évaluée à 60 % d’éviter l’amputation.

Dans ces conditions, les juges estiment que la responsabilité civile du médecin traitant est engagée et que la patiente est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

⚖️ Cour d’appel de Limoges, 26 février 2026, affaire n° 24/00543

Préjudice économique de l’enfant : peu importe que ses parents soient séparés ou non

Un homme décède à la suite d’un accident de la circulation provoqué par un autre véhicule impliqué dans le choc. Il entretenait une relation amoureuse avec une femme, sans que leur couple puisse juridiquement être qualifié de concubinage stable. Quelques semaines après son décès, cette femme a donné naissance à leur enfant.

Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur, la mère a assigné en justice l’assureur du véhicule impliqué afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Elle sollicitait, d’une part, la réparation de son préjudice économique au titre de la perte d’industrie, correspondant à la surcharge parentale résultant du décès du père de l’enfant, et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice économique subi par son enfant, lié à la perte de son père.

Les juges ont toutefois rejeté la première demande, au motif de l’absence de vie commune entre les parents avant le décès.

S’agissant de l’évaluation du préjudice économique de l’enfant, ils ont également tenu compte de cette absence de vie commune, en procédant à une indemnisation sous forme d’une pension alimentaire versée jusqu’aux 25 ans de l’enfant.

Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré l’ensemble de la décision.

Concernant le préjudice économique de la mère au titre de la perte d’industrie, la Haute juridiction rappelle que le préjudice d’une victime par ricochet, résultant de la perte de l’aide parentale apportée par la victime directe dans la prise en charge de l’enfant commun, peut exister indépendamment de la situation du couple des parents au moment du fait dommageable.

Par ailleurs, le préjudice économique de l’enfant consécutif au décès de l’un de ses parents doit être évalué sans considération de la situation conjugale des parents, ni du lieu de résidence de l’enfant. L’évaluation doit uniquement se fonder sur les ressources économiques des parents avant le décès, en tenant compte notamment de leurs charges respectives, de leur part d’autoconsommation et de leur contribution effective à l’entretien de l’enfant.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2026, pourvoi n° 24-15.532

Tramway et accident mortel : responsabilité de la société de transports malgré la faute de la victime

Une femme, qui se rend à pied chez son kinésithérapeute, traverse une voie réservée aux tramways, en dehors d’un passage piéton. Percutée par un tramway, elle décède des suites de l’accident.

Les proches de la victime engagent alors une action en justice afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire estime toutefois que la société d’exploitation du réseau de transport n’est pas responsable de l’accident. Il considère que le comportement de la victime a constitué une faute imprévisible et irrésistible, exonérant totalement l’exploitant de sa responsabilité.

Les intéressés contestent. Ils soutiennent notamment que la présence d’un piéton sur une voie de tramway ne peut être considérée comme imprévisible, en particulier dans une zone urbaine fréquentée offrant une visibilité dégagée au conducteur. 

Saisie du litige, la Cour d’appel valide cet argument et infirme le jugement de première instance. Elle estime que la traversée des voies par un piéton, à un endroit où l’accès est facile et la visibilité importante, ne présente pas un caractère imprévisible susceptible de constituer un cas de force majeure. L’exploitant du tramway ne peut donc être totalement exonéré de sa responsabilité.

Cependant, la Cour relève également une faute grave de la victime, qui s’est engagée sur les voies sans prêter attention au tramway et sans réagir aux avertissements sonores du conducteur. Ce comportement imprudent est jugé comme étant la cause principale de l’accident.

En conséquence, la responsabilité est partagée : 80 % de la faute sont imputés à la victime. La société de transport et son assureur sont néanmoins condamnés à indemniser ses proches à hauteur de 20 % des préjudices subis.

⚖️ CA Montpellier, 9 décembre 2025, affaire n° 23/02124

Infection nosocomiale : le doute profite à la victime

Une patiente est opérée pour la pose d’une prothèse du genou. Deux semaines plus tard, elle développe une infection au niveau du site opératoire (zone sur laquelle l’intervention a porté). Une expertise judiciaire est alors ordonnée afin de déterminer l’origine de cette infection. Le rapport de l’expert conclut qu’il n’était pas possible d’exclure que la contamination soit survenue après la sortie de la clinique, notamment lors des soins infirmiers prodigués à domicile.

Sur la base de ces conclusions, les juges rejettent les demandes indemnitaires de la patiente, estimant que les différentes hypothèses avancées par l’expert ne permettent pas d’établir avec certitude un lien entre l’infection et les soins prodigués par la clinique. Autrement dit, pour eux, le doute sur l’origine de la contamination suffit à écarter la responsabilité de l’établissement.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la survenue d’une infection nosocomiale (une infection qui apparaît au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient) fonde la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé. La seule manière pour l’établissement de s’exonérer est de prouver de manière certaine l’existence d’une cause étrangère.

Autrement dit, l’incertitude quant à l’origine de l’infection ou la simple hypothèse d’une contamination postérieure ne saurait profiter à l’établissement : pour écarter sa responsabilité, il lui revient de démontrer de façon irréfutable que l’infection a une origine externe et indépendante de sa prise en charge.

En la matière, le doute doit donc profiter à la victime !

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-20.829

Évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent : le juge n’est pas lié par l’expert !

À la suite d’une opération, un patient présente des complications graves nécessitant de nouvelles hospitalisations et une intervention chirurgicale supplémentaire.

Estimant avoir été victime d’un aléa thérapeutique, il saisit la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Un expert est alors désigné et fixe le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) à 10 %. La commission se déclare toutefois incompétente.

 La victime saisit ensuite l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

L’ONIAM refuse toute indemnisation, estimant que le critère de gravité prévu par la loi (un DFP supérieur à 24 %) n’est pas atteint et que les autres critères alternatifs, notamment un arrêt de travail supérieur à six mois, ne sont pas remplis.

Saisis du litige, les juges du fond rejettent également la demande d’indemnisation. Ils considèrent que l’existence d’un aléa thérapeutique ne peut être reconnue, faute de franchir le seuil de gravité, compte tenu du DFP de 10 % retenu par l’expert. Les juges écartent aussi les arguments de la victime concernant les conséquences psychologiques de l’accident, non prises en compte lors de la première expertise. Estimant être liés par les conclusions de l’expert, ils affirment ne pas pouvoir modifier le taux fixé.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’il appartient au juge, saisi d’une demande au titre de la solidarité nationale pour un accident médical non fautif, d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve, sans être lié par les conclusions d’un expert et, si nécessaire, d’ordonner une nouvelle expertise.

L’affaire est donc renvoyée pour être jugée à nouveau.

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2026, pourvoi 24-22. 923

Retard de prise en charge d’une fracture ouverte : faute médicale et perte de chance indemnisée à 60 %

Gravement mordu à la main par un cerf dans le cadre de son activité professionnelle, un homme se présente aux urgences d’une polyclinique.

Un premier médecin urgentiste le prend en charge et procède à la réalisation d’un simple pansement bétadiné, sans prescrire de bilan radiographique ni envisager une exploration chirurgicale, alors même qu’une morsure animale expose à un risque infectieux et traumatique élevé.

Le lendemain, un second médecin urgentiste constate l’existence d’une fracture ouverte. Malgré ce diagnostic, il se limite à poursuivre les soins infirmiers initiés la veille (renouvellement du pansement) et prescrit un traitement antibiotique, sans solliciter en urgence l’avis d’un chirurgien spécialisé en chirurgie de la main.

En l’absence d’amélioration, le patient consulte finalement, de sa propre initiative, un chirurgien de la main. Le retard de prise en charge chirurgicale, estimé à deux semaines, favorise l’enraidissement du doigt et l’apparition de complications, rendant inévitable l’amputation de l’index gauche.

Saisis par la victime, les juges retiennent que les négligences successives des deux praticiens (pour le premier, l’absence de prescription d’un bilan radiologique, d’exploration chirurgicale et d’organisation d’un suivi ; pour le second, la poursuite d’un traitement conservateur malgré le diagnostic d’une fracture ouverte et l’absence de sollicitation d’un avis spécialisé) caractérisent une prise en charge non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits.

Ces manquements ont fait perdre à la victime une chance d’éviter l’amputation, perte de chance évaluée à 60 %.

Les deux médecins sont en conséquence déclarés responsables in solidum des conséquences dommageables liées au retard de prise en charge. Dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette est fixée à 45 % pour le premier praticien et à 15 % pour le second.

⚖️ Tribunal Judiciaire de Paris, 12 janvier 2026, affaire n° 20/04466

Blessure lors d’une activité de loisirs : obligation de sécurité de résultat pour l’organisateur

A l’occasion d’une activité nautique de type « Fly Fish », un participant est violemment éjecté à une accélération et à plusieurs changements de trajectoire du bateau tracteur.

Gravement blessée, la victime engage une action indemnitaire. Une expertise médicale judiciaire, ordonnée en référé, met en évidence l’importance des séquelles et confirme l’existence de préjudices corporels significatifs.

L’organisateur de l’activité conteste toutefois sa responsabilité, tandis que son assureur refuse sa garantie.

Sur la responsabilité, les juges rappellent que l’organisateur d’une activité nautique de loisirs est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les participants. Cette obligation ne peut être écartée que si une faute de la victime est clairement démontrée. Or, en l’espèce, rien n’indique que l’activité comportait un risque particulier appelant des mesures de précaution spécifiques, d’autant qu’aucune consigne de sécurité adaptée n’a été donnée. Par ailleurs, la conduite du bateau (vitesse et trajectoire) relevait exclusivement de l’organisateur. Aucun comportement fautif ni rôle causal ne peut donc être reproché à la victime, y compris l’absence de déclaration de ses antécédents médicaux.

S’agissant de l’assurance, les juges estiment que la garantie de l’assureur doit être mise en œuvre. Les blessures ayant été causées par l’impact avec l’eau, et non par une collision avec le bateau ou le matériel tracté, les clauses d’exclusion invoquées ne sont pas applicables. Le contrat d’assurance, spécifiquement destiné à couvrir l’organisation d’activités nautiques, a donc vocation à s’appliquer pleinement.

Cour d’appel de Montpellier, 16 septembre 2025, affaire n° 22/06558

Faute médicale à l'origine du handicap d'un enfant : les pertes de revenus des parents peuvent être indemnisés !

Un enfant naît atteint du syndrome de Down (trisomie 21), non décelée durant la grossesse. La responsabilité du médecin qui avait procédé aux échographies est très vite retenue par les juges, et la perte de chance des parents de demander une interruption volontaire de grossesse, initialement évaluée à 10 %, est portée à 80 % par la Cour d’appel.

Ces mêmes juges statuent sur les préjudices subis par les parents : d’un côté le préjudice moral, de l’autre le préjudice patrimonial. Pour évaluer le préjudice patrimonial, ils retiennent que la mère a dû prendre un congé parental long et réduire son temps de travail, tandis que le père a subi une baisse significative de ses revenus professionnels. 

En désaccord sur ce point, le médecin se pourvoit en cassation et conteste le principe même de la réparation du préjudice patrimonial des parents. Pour ce faire, il rappelle, au visa de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Toutefois, ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. En vain.

La Cour de cassation confirme la décision des juges : le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.

Autrement dit, les pertes de revenus et les incidences professionnelles des parents peuvent être indemnisées dès lors qu’elles ne constituent pas des charges permanentes du handicap, mais un préjudice patrimonial résultant de la faute médicale.                         

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.323

Intervention chirurgicale : la présence du médecin anesthésiste au bloc est obligatoire

Dans cette affaire, un médecin anesthésiste exerçant en libéral au sein d’une clinique avait pris en charge simultanément trois patients : le premier en consultation et les deux autres suivis au bloc opératoire par des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE), sous son « contrôle », alors qu’il n’était pas physiquement présent.

Reprochant à ce médecin de ne pas avoir respecté l’obligation de présence continue lors des interventions chirurgicales, la clinique avait rompu son contrat pour faute grave.

Mécontent, le médecin avait saisi la justice pour faire annuler cette décision. En vain.

De manière générale, le médecin anesthésiste est un acteur à part entière de l’intervention chirurgicale. Sa présence est requise tout au long du parcours du patient : entretiens préalables, actes pré-opératoires, intervention, suivi post-opératoire et traitement éventuel, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire.

Cette obligation s’applique également lorsque certains actes sont réalisés par des IADE, ces derniers intervenant toujours sous le contrôle exclusif du médecin anesthésiste, qui doit pouvoir intervenir immédiatement en cas d’urgence vitale.

Par conséquent, estiment les juges, en prenant en charge simultanément trois patients dont deux au bloc opératoire sans y être présent, le médecin a violé les dispositions de l’article R. 4311-12 du CSP. A ce titre, la clinique était donc bien fondée à rompre le contrat.

Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation a confirmé cette décision, réaffirmant que « lorsque des actes d’anesthésie ou de surveillance post-interventionnelle sont réalisés par des IADE, le médecin anesthésiste doit être présent dans le bloc opératoire afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas d’urgence ».

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.873

Indemnisation des proches : le Conseil d’État précise les conditions de réparation

A la suite d’une vaccination contre la grippe H1N1, administrée dans le cadre d’une campagne d’urgence sanitaire, un homme développe des troubles physiques. L'Office national des accidents médicaux (Oniam) est alors condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice initial.

Par la suite, le patient noue une relation affective étroite avec un membre de son entourage, puis son état s’aggrave, provoquant de nouveaux troubles. Confrontée à cette situation, sa nouvelle connaissance sollicite une indemnisation en son nom propre pour les préjudices personnels résultant de cette aggravation. L’Oniam refuse toutefois d’accéder à cette demande, considérant qu’un proche apparu après l’événement initial ne peut prétendre à une telle réparation.

Saisi pour avis, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un proche peut obtenir une indemnisation personnelle.

Il rappelle d’abord que les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d'être indemnisée peuvent demander réparation de leurs préjudices personnels dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec cette victime. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux (perte de revenus, frais engagés), qu'extra-patrimoniaux (préjudice moral, d’affection). 

Le Conseil d’État admet ensuite que le lien affectif entre le proche et la victime puisse être postérieur au fait dommageable initial. Toutefois, ce proche doit prouver l’existence de ce lien à la date de consolidation du dommage pour être indemnisé.

En cas d’aggravation ultérieure, seul le préjudice lié à cette aggravation peut être indemnisé si les liens ont été noués après la consolidation mais avant l’aggravation. Le juge administratif doit, dans tous les cas, apprécier ces préjudices en fonction de la nature et de la durée des liens affectifs. 

Enfin, le Conseil d’État énonce la règle de droit : ces principes valent pour tous les régimes de responsabilité, avec ou sans faute, ainsi que pour les dispositifs d’indemnisation fondés sur la solidarité nationale, dont le régime de l’Oniam prévu à l’article L. 3131-4 du Code de la santé publique.

⚖️ Conseil d’État, 9 novembre 2025, avis n° 500904

Accident médical non fautif : la gravité exceptionnelle suffit à l’indemnisation

Une patiente, atteinte d’un mégaœsophage idiopathique, subit une œsophagectomie. À la suite de cette intervention, elle présente des complications : une plaie trachéale nécessitant une thoracotomie, ainsi que des troubles digestifs et respiratoires persistants.

Estimant avoir été victime d’un accident médical non fautif, la patiente souhaite être indemnisée au titre de la solidarité nationale et, pour ce faire, se tourne vers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Les juges rejettent toutefois sa demande, considérant que les dommages subis ne présentaient pas un caractère d’anormalité au sens de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique. Bien que la patiente ait connu des conséquences plus graves qu’en l’absence d’intervention, la probabilité de survenue de ces complications n’était pas, selon eux, suffisamment faible pour justifier une indemnisation.

La patiente se pourvoit en cassation, faisant valoir que les juges avaient confondu les deux critères permettant d’apprécier l’anormalité du dommage : d’une part, la gravité des conséquences, et d’autre part, la probabilité de leur survenue. Elle soutient que la gravité exceptionnelle de ses séquelles devait, à elle seule, suffire à qualifier le dommage d’anormal, sans tenir compte de la fréquence statistique du risque. La Cour de cassation lui donnera raison.

Au visa de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, la Haute Cour rappelle que le caractère anormal du dommage peut être reconnu soit lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé sans traitement, soit, à défaut, lorsque la survenue du dommage présentait une probabilité faible. En mêlant ces deux critères, les juges ont violé la loi. 

Cette décision réaffirme la distinction stricte entre les deux fondements de l’anormalité du dommage, condition essentielle de la réparation au titre de la solidarité nationale. Ainsi, la gravité exceptionnelle des séquelles doit suffire à caractériser l’anormalité, indépendamment de la fréquence statistique du risque.

L’oubli d’une compresse chirurgicale engage la responsabilité du praticien

Le 31 octobre 2016, une patiente subit une opération pratiquée par un chirurgien orthopédiste. L’intervention, destinée à traiter une instabilité chronique de l’épaule droite, semblait s’être déroulée sans incident. Pourtant, dans les mois qui suivent, la patiente présente des complications persistantes : fistule, douleurs et nécessité de nouvelles interventions.

Après plusieurs reprises chirurgicales et un suivi prolongé, une ponction effectuée le 3 juillet 2017 révèle la présence d’un textilome, c’est-à-dire une compresse oubliée lors de l’opération initiale. Son ablation est réalisée le lendemain par un autre chirurgien. 

Estimant avoir subi un préjudice important, la patiente assigne en justice le chirurgien orthopédiste ainsi que son assureur afin d’obtenir réparation. L’expertise médicale établit un lien direct entre la présence du textile oublié et les complications post-opératoires.

Au cœur du litige se trouve donc la question juridique de la faute médicale en cas d’oubli d’un corps étranger.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel rappelle qu’un tel oubli constitue une faute caractérisée, engageant la responsabilité du chirurgien sans qu’il soit besoin de démontrer une erreur technique ou une imprudence particulière.

Ainsi, même si le comptage des compresses relève du personnel infirmier, il appartient au praticien de s’assurer que ce contrôle a bien été effectué avant la fermeture de la plaie. Or, en l’espèce, le chirurgien orthopédiste n’apporte pas la preuve d’une telle vérification. Par ailleurs, la production d’une fiche opératoire imprécise, dépourvue des mentions essentielles permettant de la rattacher avec certitude à l’intervention en cause, ne lui permet pas non plus de s’exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, le chirurgien et son assureur sont condamnés solidairement à indemniser la patiente pour les préjudices résultant de cette faute.

⚖️Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre civile, 10 septembre. 2025, affaire n° 24/00008

Les troubles de l’élocution peuvent être indemnisés au titre du préjudice esthétique temporaire

A la suite d’une pose d’implants et de bridges pratiquée par un chirurgien-dentiste, une patiente a présenté des troubles d’élocution et de mastication pendant plus de 10 ans, jusqu’à ce qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle prothèse.

Après plusieurs expertises, la responsabilité du praticien avait été retenue pour l’ensemble des préjudices subis. Il avait ainsi été condamné au versement de provisions, dans l’attente de la consolidation de l’état de la patiente.

Toutefois, les juges n’avaient fait droit que partiellement aux demandes d’indemnisation de la victime considérant, d’une part, que les justificatifs produits pour les dépenses de santé étaient insuffisants et, d’autre part, que les troubles d’élocution ne relevaient pas d’un préjudice esthétique temporaire, mais d’une simple gêne fonctionnelle.


Saisie du litige, la Cour de cassation n’est pas de cet avis : 

1️⃣ Sur le premier point, elle rappelle le principe selon lequel le juge est tenu d’évaluer les préjudices dont il a expressément constaté l’existence sur la base du rapport d'expertise ;

2️⃣ Sur le second point, elle considère que les troubles de l’élocution, indépendamment de leur dimension fonctionnelle, peuvent également constituer un préjudice esthétique temporaire, dans la mesure où ils obligent la victime à apparaître physiquement altérée aux yeux des tiers. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que ces troubles soient indemnisés à un double titre : déficit fonctionnel d'une part, préjudice esthétique temporaire d'autre part.

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.414

Grossesse : le défaut de prise en compte des antécédents engage la responsabilité du gynécologue

Dans le cadre d’un désir d’enfant, et après plusieurs fausses couches, une femme consulte un gynécologue-obstétricien fin 2017.

Une grossesse, suivie par ce même médecin, débute en juillet 2018. Mais le 24 novembre, à 22 semaines d’aménorrhée, la patiente est hospitalisée pour menace d’accouchement prématuré. Un cerclage échoue. L’enfant, non viable, est perdu.

Estimant que le gynécologue-obstétricien a commis des négligences dans le suivi de sa grossesse, la femme saisit la justice. Elle finira par avoir gain de cause. 

Appelée à trancher le litige, la Cour d’appel retient, au regard de l’expertise menée, que le praticien n’a pas pris en compte les antécédents médicaux de la patiente (fausses couches répétées) pourtant renseignés dans le dossier médical. Ainsi, l’arrêt prématuré de la grossesse aurait pu être évité grâce à la pratique d’un examen du col à 17 semaines d'aménorrhée et à l’application d’un traitement à ce stade.

Par ailleurs, le médecin n’a pas effectué d’examen clinique complet lors des consultations (pas de toucher vaginal, ni mesure du col, etc.) et aucune planification de suivi, ni échographie du deuxième trimestre n’a été pratiquée.

Dans ce contexte, et nonobstant l'absence de preuve de petites contractions et de pesanteurs pelviennes signalées lors de la seconde consultation, la Cour d’appel juge que les fautes commises par le praticien ont entraîné pour la patiente une perte de chance de mener sa grossesse à un seuil de viabilité évaluée à 70 %.

⚖️ Cour d’appel d’Amiens, 16 septembre 2025, affaire n° 24/02021