A la suite d’une vaccination contre la grippe H1N1, administrée dans le cadre d’une campagne d’urgence sanitaire, un homme développe des troubles physiques. L'Office national des accidents médicaux (Oniam) est alors condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice initial.
Par la suite, le patient noue une relation affective étroite avec un membre de son entourage, puis son état s’aggrave, provoquant de nouveaux troubles. Confrontée à cette situation, sa nouvelle connaissance sollicite une indemnisation en son nom propre pour les préjudices personnels résultant de cette aggravation. L’Oniam refuse toutefois d’accéder à cette demande, considérant qu’un proche apparu après l’événement initial ne peut prétendre à une telle réparation.
Saisi pour avis, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un proche peut obtenir une indemnisation personnelle.
Il rappelle d’abord que les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d'être indemnisée peuvent demander réparation de leurs préjudices personnels dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec cette victime. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux (perte de revenus, frais engagés), qu'extra-patrimoniaux (préjudice moral, d’affection).
Le Conseil d’État admet ensuite que le lien affectif entre le proche et la victime puisse être postérieur au fait dommageable initial. Toutefois, ce proche doit prouver l’existence de ce lien à la date de consolidation du dommage pour être indemnisé.
En cas d’aggravation ultérieure, seul le préjudice lié à cette aggravation peut être indemnisé si les liens ont été noués après la consolidation mais avant l’aggravation. Le juge administratif doit, dans tous les cas, apprécier ces préjudices en fonction de la nature et de la durée des liens affectifs.
Enfin, le Conseil d’État énonce la règle de droit : ces principes valent pour tous les régimes de responsabilité, avec ou sans faute, ainsi que pour les dispositifs d’indemnisation fondés sur la solidarité nationale, dont le régime de l’Oniam prévu à l’article L. 3131-4 du Code de la santé publique.
