Alors qu’il tentait de saisir une bouteille de vin, le client d’un supermarché glisse sur du liquide au sol, d’autres bouteilles du rayonnage étant tombées. Durant sa chute, il se blesse au pouce droit.
Afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, il assigne devant la justice l’exploitant du magasin ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire déclare l’exploitant du magasin entièrement responsable du préjudice subi.
Saisie du litige, la Cour d’appel confirme ce jugement. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, chacun est responsable non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu’il a sous sa garde.
Ainsi, la responsabilité civile du gardien d’une chose (en l’occurrence, dans cette affaire, de l’exploitant qui est gardien des bouteilles placées en rayonnage) peut être engagée si la victime parvient à établir à la fois l'anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu'elle a subi. Il suffit en revanche qu'elle établisse que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage.
Or, en l'espèce, force est de constater que les bouteilles qui sont tombées étaient entreposées dans des conditions anormales, les cartons dans lesquels elles étaient placées étant éventrés. Cette anomalie est directement à l'origine du dommage dès lors que la chute de ces bouteilles a rendu le sol glissant et provoqué la chute de la victime.
Par ailleurs, l'exploitant ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant :
1️⃣ Une force majeure, la chute de bouteilles depuis un carton endommagé ne présentant aucun caractère d'imprévisibilité ou d’irrésistibilité ;
2️⃣ La faute de la victime, son comportement ne revêtant ici aucun caractère fautif, ni aucun lien de causalité avec la chute des bouteilles.
La responsabilité pleine et entière de l'exploitant, en sa qualité de gardien de la chose à l'origine du dommage, est donc retenue.
⚖️ Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 24 avril 2025, affaire n° 24/02031