Au guidon de sa motocyclette, un homme est victime d’un accident de la route impliquant un autre véhicule.
Le procès-verbal de police, rédigé par un agent de police judiciaire arrivé après les faits, retient que le motard aurait franchi la ligne médiane.
Sur cette base, les juges excluent toute indemnisation des préjudices corporels du motocycliste, la faute de conduite de l’intéressé justifiant, selon eux, la suppression totale de ses droits.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle :
1️⃣ D’une part, que les procès-verbaux des agents ou officiers de police judiciaire constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire des seuls faits que leur auteur a personnellement constaté. Ainsi, en l’absence de l’agent de police lors de l’accident, son procès-verbal ne saurait faire foi, de sorte qu’il appartient au juge de caractériser une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice pour écarter l’indemnisation de la victime ;
2️⃣ D’autre part, qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation (loi dite « Badinter »), chaque conducteur impliqué a droit à indemnisation sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Autrement dit, il ne suffit pas de relever la gravité d’une faute de conduite pour exclure tout droit à réparation : encore faut-il démontrer que cette faute a effectivement provoqué le dommage subi.
L’affaire devra donc être rejugée à la lumière de ces observations.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 juin 2025, pourvoi n° 23-22.911