Dans cette affaire, la victime d'un accident de la circulation avait sollicité la réparation de son préjudice corporel auprès de son assureur. Le tribunal lui avait alloué une indemnité à ce titre.
Ultérieurement et à la suite de la détérioration de son état de santé, la victime avait demandé des dommages et intérêts complémentaires. En réponse, l’assureur lui avait opposé un plafond de garantie.
Pour sa défense, la victime avait alors fait valoir que le plafond de garantie invoqué par l’assureur ne lui était pas opposable puisqu'elle n'avait jamais signé les conditions générales du contrat d'assurance, ni la fiche contenant les clauses particulières.
Mais les juges, saisis du litige, écartent cet argument, faisant valoir qu'à supposer que le plafond de garantie n'ait pas été porté à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat, le premier jugement prouve que l'existence de ce plafond a bien été évoquée par voie de conclusions échangées entre les parties et que l'assuré en a eu connaissance à cette occasion. Dès lors, selon eux, l'assureur est bien fondé à opposer ce plafond de garantie
Ce n’est toutefois pas l’avis de la Cour de cassation qui, au visa des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, censure cette décision, rappelant que pour être opposable à l’assuré, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Ainsi, en se déterminant par des motifs impropres à établir que l'assureur rapportait la preuve, lui incombant, que la victime avait eu connaissance, avant l'accident, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait, les juges n’ont pas donné de base légale à leur décision.
L’affaire devra donc être rejugée.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 février 2025, pourvoi n° 23-17.739