Un ancien salarié, qui exerçait le métier de mécanicien industriel, déclare une maladie pleurale qui va être prise en charge par la caisse d’assurance maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (affections consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante).
Cinq mois plus tard, Il accepte l’offre d'indemnisation présentée par le Fonds d’Indemnisation de Victimes de l’Amiante (FIVA) pour un montant de 22 519 €, dont 15 400 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Puis, l’intéressé saisit le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à la réparation de son préjudice d'anxiété. En vain.
Le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique telle que l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et obtenir réparation.
Toutefois, rappelle la Cour de cassation, il résulte de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice engagée par la victime à l'encontre de son employeur.
Dans ce contexte, elle précise par ailleurs que l'indemnisation d'un préjudice moral répare également le préjudice d'anxiété.
Par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, postérieure à une déclaration de maladie professionnelle, présentée par la victime à l'encontre de son employeur, doit, en l’espèce, être jugée irrecevable, s'agissant de la réparation d'un préjudice déjà indemnisé du fait de l'acceptation de l'offre du FIVA.
⚖️Cour de cassation, 2èmechambre civile, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.209