Amiante : le préjudice moral indemnisé par le FIVA inclut le préjudice d’anxiété

Un ancien salarié, qui exerçait le métier de mécanicien industriel, déclare une maladie pleurale qui va être prise en charge par la caisse d’assurance maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (affections consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante).

Cinq mois plus tard, Il accepte l’offre d'indemnisation présentée par le Fonds d’Indemnisation de Victimes de l’Amiante (FIVA) pour un montant de 22 519 €, dont 15 400 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Puis, l’intéressé saisit le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à la réparation de son préjudice d'anxiété. En vain. 

Le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique telle que l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et obtenir réparation.

Toutefois, rappelle la Cour de cassation, il résulte de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice engagée par la victime à l'encontre de son employeur.

Dans ce contexte, elle précise par ailleurs que l'indemnisation d'un préjudice moral répare également le préjudice d'anxiété.

Par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, postérieure à une déclaration de maladie professionnelle, présentée par la victime à l'encontre de son employeur, doit, en l’espèce, être jugée irrecevable, s'agissant de la réparation d'un préjudice déjà indemnisé du fait de l'acceptation de l'offre du FIVA.

⚖️Cour de cassation, 2èmechambre civile, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.209