Les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante en cas de transfert d’entreprise sont précisées

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Ainsi, il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. 

Telles sont les précisions que vient d’apporter la Cour de cassation dans une récente décision. Explications pratiques.

Dans cette affaire, le salarié d’une usine exploitée successivement par plusieurs sociétés avait saisi, avec d’autres, la juridiction prud’homale, notamment en indemnisation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice lié au bouleversement subi dans ses conditions d’existence.

Le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel, avait fait droit à sa demande estimant que l’intéressé pouvait agir indifféremment contre le nouvel employeur ou contre l’ancien, les deux étant tenus in solidum des conséquences des manquements de l’ancien employeur aux obligations résultant du contrat de travail.

Ainsi, pour les juges, le salarié pouvait parfaitement ne mettre en cause que le dernier employeur, celui-ci gardant la possibilité de se faire rembourser par l’employeur précédant la fraction des sommes correspondant à la période antérieure au transfert représentant le temps pendant lequel le salarié était à son service. 

Saisie du litige, la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Au regard des pièces produites, elle note que jusqu’au 1er septembre 1988, le salarié n’était pas en mesure d’être suffisamment informé sur les risques auxquels il avait été exposé dans sa vie professionnelle pour en avoir une conscience libre et éclairée, et que c’est à cette date que le contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur. Dès lors, force est de constater que le préjudice est né postérieurement au transfert, de sorte que l’ancien employeur ne peut être tenu responsable. 

Ainsi, le préjudice d’anxiété qui, selon les Hauts magistrats, est directement lié à la connaissance du risque par le salarié, ne peut relever que de la responsabilité de l’employeur en fonction à cette date. L’ancien employeur ne saurait être tenu in solidum si cette prise de conscience intervient après le transfert des contrats.

⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501