LES POSTES DE PREJUDICE INDEMNISABLES

1. Dépenses de santé

Le principe est celui d'une indemnisation sur justificatifs des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou autres) restées à la charge de la victime.

2.Frais divers

 Il s'agit des dépenses occasionnées à la victime par l'accident.

3.Perte de gains professionels actuels

L'indemnisation doit réparer la perte de revenus occasionnée par l'arrêt provisoire d'activité professionnelle.

Pour les salariés, la production des bulletins de paie antérieurs à l'accident est nécessaire

Pour les professions libérales, commerciales ou agricoles: il faut rechercher la preuve de la privation de ressources à partir des bénéfices nets augmentés des frais fixes.

4. Déficit fonctionnel temporaire total

Ce poste de préjudice indemnise pour la période antérieure à la date de consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualités de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique

Il peut être alloué jusqu'à 800 € par mois pour une incapacité temporaire totale et, au prorata pour une incapacité temporaire partielle.

5. Souffrances endurées (évaluées sur une échelle de 1 à 7, soit de très léger à très important)

Il s'agit de toutes les souffrances physiques ou morales endurées par la victime de l'accident depuis le jour de l'accident jusqu'au jour de la consolidation.

Les souffrances perdurant après la consolidation sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

6.Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise pour la période antérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques et psychologiques, c'est à dire l'état séquellaire, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par les victimes dans leurs conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'indemnisation s'effectue sur la base de la valeur du point d'incapacité calculée en fonction de l'âge de la victime à la date de consolidation et de son taux de déficit fonctionnel.

7. Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Ce poste correspond à l'indemnisation des pertes ou diminutions de revenus de la victime du fait du déficit fonctionnel permanent qu'elle présente, à compter de la consolidation.

L'état séquellaire présenté par la victime peut en effet retentir sur l'exercice de son activité professionnelle (perte d'emploi, licenciement pour inaptitude, reprise d'une activité à temps partiel...).

Même en l'absence de perte de revenus, la victime peut subir une modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle.

L'état séquellaire présenté par la victime, une fois la consolidation acquise, peut en effet entraîner pour celle-ci une dévalorisation sur le marché de l'emploi, une perte de chance professionnelle d'avoir pu accéder à un poste, une augmentation de la pénibilité dans l'exercice de son emploi ou encore l'abandon de son emploi exercé lors des faits pour un emploi plus adapté à son handicap.

Les frais relatifs à un reclassement professionnel, une formation ou à un changement de poste, assumés en pratique par la Sécurité Sociale ou la victime, ont vocation à être intégrés dans ce poste 'incidence professionnelle'.

Il convient également d'y intégrer le préjudice de retraite, si la diminution des revenus futurs a une incidence sur le montant de la pension de retraite auquel pourra prétendre la victime lors de la liquidation de ses droits. 

8. Préjudice esthétique (évalué, comme pour les souffrances endurées, sur une échelle de 1 à 7, soit de très léger à très important)

Il s'agit des atteintes physiques et plus généralement de tous éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime (exemples : boiterie, cicatrice permanente sur le visage...).

L'indemnisation prendra en compte le cas d'espèce (âge de la victime, sexe, profession...).

L'indemnisation du poste de préjudice esthétique temporaire est aujourd'hui admise.

9.Préjudice d'agrément

Il s'agit de l'impossibilité pour la victime de s'adonner à toutes les activités ludiques, sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait habituellement, avant la survenance de l'accident.

L'indemnisation se fait suivant justificatif et selon le cas d'espèce (âge, niveau de pratique...).

10. Préjudice sexuel et d'établissement

Dans ce poste peuvent être indemnisés le préjudice morphologique, le préjudice lié à l'acte sexuel qui repose sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte, le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer pouvant entraîner la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap.

11. Assistance d'une tierce personne

 Il s'agit des dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les actes de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, manger, se déplacer...).

L'évaluation du coût de cette assistance se fait in concreto par rapport au cas d'espèce.

Il convient ainsi de tenir compte du nombre d'heures d'assistance, du type d'aides nécessaires, du degré de formation requis de la tierce personne en fonction du handicap et des tâches supplétives demandées, de l'incidence des charges patronales et du taux auquel elles peuvent être réduites.

12.Dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime, après la consolidation.

Dès lors que leur nécessité est médicalement établie au jour de la consolidation, il est possible d'en faire une évaluation pour le futur et d'en solliciter le remboursement anticipé.

13. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Il  s'agit de compenser la perte d'année(s) d'étude, qu'il s'agisse d'une année scolaire, universitaire ou de formation, du fait de la survenance de l'accident.

Ce poste de préjudice englobe non seulement le retard scolaire (redoublement...), mais également la modification ou le changement d'orientation, voire la renonciation à une formation, qui obère l'intégration de la victime dans le monde du travail.

14. Frais de logement adapté

il s'agit  s'agit des frais occasionnés pour l'adaptation du logement de la victime à son handicap.

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même de conclusions expertales sur la nature et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.

Ce poste inclut non seulement l'aménagement stricto sensu du domicile préexistant, mais également le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

Ce poste peut également englober les frais de déménagement et d'emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour la prise à bail d'un logement plus grand, découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.

Enfin, ce poste peut également intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel, de type maison ou foyer médicalisé.

15.Frais de véhicule adapté

Il s'agit des frais occasionnés par la victime pour l'adaptation de son véhicule à son handicap.

Il comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.

Il convient également d'y inclure le(s) surcoûts(s) lié(s) au renouvellement et à l'entretien du véhicule.

Il doit également y être inclus le surcoût d'achat du véhicule susceptible d'être adapté.