Pathologies évolutives et délai de prescription : la Cour de cassation se prononce

Dans le cas d’une pathologie évolutive causant un dommage corporel, le délai de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux ne peut commencer à courir en l’absence de consolidation du dommage. Explications.

Une femme, souffrant d’une myofasciite à macrophages qu’elle imputait à un vaccin reçu 17 ans plus tôt, assigne devant la justice le laboratoire auteur du vaccin, en responsabilité et indemnisation.

Se pose alors le problème de la prescription de cette action.

Rappelons que l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un double délai : un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; un délai de forclusion de dix ans qui empêche toute action contre le producteur dix ans après la mise en circulation du produit, sauf à démontrer l’existence d’une faute.

Saisie du litige, la Cour de cassation précise alors qu’en matière de dommage corporel, le point de départ du délai triennal doit s’entendre comme la date de consolidation. Elle en déduit donc qu’en présence d’une pathologie évolutive rendant impossible la fixation de la consolidation, le délai ne peut commencer à courir.

Par cette décision, la Cour de cassation consacre la spécificité des pathologies évolutives. A ne pas en douter, elle renforce ainsi la protection des victimes concernées en retenant l’impossibilité de fixer une date de consolidation et donc le point de départ du délai de prescription.