Accidents de la circulation : articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun de la responsabilité civile

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas l’application de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.

Telle est la précision que vient d’apporter la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un cycliste qui circulait à vélo avait été renversé par un autre cycliste qui se trouvait derrière lui, alors qu'un camion non identifié venait de les dépasser.

Souhaitant être indemnisé de ses préjudices, le cycliste blessé a par la suite assigné le second cycliste (et son assureur) devant les tribunaux, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun.

Une question se posait alors : le cycliste renversé pouvait-il agir contre l’autre cycliste sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ?

« Non », répondent les juges : dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident, seule une action sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) est possible à l’encontre du conducteur et, à défaut d’être identifié, contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Saisie du litige, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, devenus 1240 et 1242, alinéa 1er du Code civil, elle juge que, si les dispositions de la loi de 1985 « sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident ».

Ainsi, il convient de distinguer deux situations : en présence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et une autre personne, la responsabilité de cette dernière peut être mise en œuvre sur le fondement du droit commun, alors que la responsabilité du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne pourra exclusivement être engagée que sur le fondement de la loi de 1985.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.525