Blessure lors d’une activité de loisirs : obligation de sécurité de résultat pour l’organisateur

A l’occasion d’une activité nautique de type « Fly Fish », un participant est violemment éjecté à une accélération et à plusieurs changements de trajectoire du bateau tracteur.

Gravement blessée, la victime engage une action indemnitaire. Une expertise médicale judiciaire, ordonnée en référé, met en évidence l’importance des séquelles et confirme l’existence de préjudices corporels significatifs.

L’organisateur de l’activité conteste toutefois sa responsabilité, tandis que son assureur refuse sa garantie.

Sur la responsabilité, les juges rappellent que l’organisateur d’une activité nautique de loisirs est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les participants. Cette obligation ne peut être écartée que si une faute de la victime est clairement démontrée. Or, en l’espèce, rien n’indique que l’activité comportait un risque particulier appelant des mesures de précaution spécifiques, d’autant qu’aucune consigne de sécurité adaptée n’a été donnée. Par ailleurs, la conduite du bateau (vitesse et trajectoire) relevait exclusivement de l’organisateur. Aucun comportement fautif ni rôle causal ne peut donc être reproché à la victime, y compris l’absence de déclaration de ses antécédents médicaux.

S’agissant de l’assurance, les juges estiment que la garantie de l’assureur doit être mise en œuvre. Les blessures ayant été causées par l’impact avec l’eau, et non par une collision avec le bateau ou le matériel tracté, les clauses d’exclusion invoquées ne sont pas applicables. Le contrat d’assurance, spécifiquement destiné à couvrir l’organisation d’activités nautiques, a donc vocation à s’appliquer pleinement.

Cour d’appel de Montpellier, 16 septembre 2025, affaire n° 22/06558