Un cyclomotoriste, victime en juillet 2008 d’un accident impliquant un véhicule, voit son état de santé consolidé le 18 janvier 2010. À compter de cette date, il dispose en principe d’un délai de dix ans pour agir en indemnisation, soit jusqu’au 18 janvier 2020.
L’assureur lui adresse deux offres d’indemnisation, en 2011 puis en 2014, qu’il refuse. Le délai de prescription décennale expire le 18 janvier 2020 sans que la victime ait engagé d’action en justice. Pourtant, après cette échéance, l’assureur fait procéder à une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices du cyclomotoriste et à déterminer s’ils sont imputables à l’accident.
En novembre 2021, le cyclomotoriste finit par assigner devant le Tribunal judiciaire l’assureur en indemnisation.
La Cour d’appel déclare ses demandes irrecevables comme prescrites. La victime soutient alors que les offres d’indemnisation, qui ne mentionnaient aucune limitation ou exclusion de son droit à indemnisation, valaient reconnaissance de ce droit et interrompaient la prescription.
La Cour de cassation écarte cet argument : l’assureur étant légalement tenu de présenter une offre d’indemnisation en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, cette démarche ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, même en l’absence de toute réserve.
Le cyclomotoriste obtient toutefois la cassation sur un autre fondement. L’expertise médicale organisée après l’expiration du délai de prescription pouvait-elle traduire la volonté de l’assureur de renoncer à s’en prévaloir ? Pour la Cour de cassation, les juges auraient en effet dû rechercher si cette initiative manifestait, de manière non équivoque, une telle renonciation. Faute de l’avoir fait, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Cet arrêt rappelle aux victimes qu’une action apparemment prescrite n’est pas nécessairement définitivement compromise : certains actes de l’assureur, même postérieurs à l’expiration du délai, peuvent justifier un nouvel examen de leur droit à indemnisation.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-21.177
