Produit défectueux : la faute de la victime ne décharge pas le fabricant

Un agriculteur décède après avoir été écrasé par la porte arrière d’une pailleuse dans laquelle il était entré pour retirer le filet entourant les ballots de paille. Pour effectuer cette opération, nécessaire au fonctionnement de la machine, il avait élargi la porte, initialement trop étroite. La fermeture accidentelle de celle-ci a provoqué son décès par asphyxie.

Sa famille, sa société et son assureur engagent alors une action en indemnisation contre le fabricant. La Cour d’appel accueille leur demande et condamne ce dernier à réparer l’intégralité des préjudices subis. Elle considère que l’accident résulte des défauts de conception de la pailleuse, dont la porte était trop étroite pour permettre une opération nécessaire à son fonctionnement et dont le bouton de commande était insuffisamment protégé.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme que la responsabilité du fabricant peut être engagée au titre des produits défectueux, même s’il a été relaxé du chef d’homicide involontaire. La pailleuse ne présentait pas en effet la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, et ce défaut a contribué au décès.

Toutefois, la Haute Juridiction rappelle que l’indemnisation peut être réduite si une faute de la victime a également contribué au dommage. Or, en modifiant la porte malgré les restrictions d’usage signalées par le fabricant et en pénétrant dans la machine alors qu’un pictogramme l’interdisait, l’agriculteur a commis une imprudence, même s’il cherchait à remédier à un défaut de conception.

Pour autant, cette faute n’exonère pas totalement le fabricant, dont la responsabilité reste engagée en raison du défaut de sécurité du produit. Elle peut seulement conduire à réduire l’indemnisation due aux victimes, dès lors que ce défaut a lui aussi contribué au dommage.

La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt, en ce qu’il écarte toute faute de la victime et accorde une indemnisation intégrale. L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel, qui devra réexaminer l’étendue de l’indemnisation au regard de ces éléments. 

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2026, n° 25-12.051