Accident de la route : l’assureur ne peut faire peser sur la victime ses propres carences

Victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré, un homme sollicite l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices. L’assureur lui adresse, le 17 janvier 2017, une offre provisionnelle de 2 500 €. Estimant cette indemnisation insuffisante, l’intéressé saisit la justice afin d’obtenir la réparation complète de son dommage ainsi que l’application de la sanction prévue en cas d’offre tardive ou non conforme aux obligations de l’assureur.

Bien que tardive, les juges estiment néanmoins que l’offre n’était pas « manifestement insuffisante » au regard des éléments dont disposait l’assureur. Ils relèvent notamment que la victime n’avait pas précisé les postes de préjudice invoqués dans le cadre de la procédure de référé et que les informations nécessaires à leur évaluation complète n’avaient pas été communiquées.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que l’assureur doit présenter une offre portant sur l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice. Lorsqu’il estime ne pas disposer des informations nécessaires à cette évaluation, il lui appartient alors de les demander à la victime, dans les conditions prévues par les articles R. 211-37 et R. 211-39 du Code des assurances.

Or, les juges n’avaient pas constaté que l’assureur avait effectivement sollicité auprès de la victime les renseignements nécessaires à l’évaluation de son préjudice.

L’assureur ne peut donc se prévaloir de l’insuffisance des informations dont il disposait pour échapper ou limiter la sanction attachée à une offre d’indemnisation tardive, sans avoir préalablement demandé à la victime les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026, pourvoi n° 25-10.554