Dans cette affaire, la victime, blessée lors d’un accident causé par un conducteur condamné pour blessures involontaires aggravées, avait perdu son emploi et sollicitait la réparation de son préjudice économique futur.
Pour rejeter cette demande, les juges avaient retenu que l’expert judiciaire n’excluait pas une reprise d’activité professionnelle, que le déficit fonctionnel permanent de la victime n’était évalué qu’à 8 % et que le médecin du travail la considérait apte à exercer un emploi ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule, sous réserve d’une formation adaptée. Les juges avaient également relevé que l’intéressée n’avait pas suivi le stage de réassurance à la conduite qui lui avait été recommandé.
La victime avait alors contesté cette décision, soutenant que ces éléments ne suffisaient pas à exclure toute indemnisation au titre de la perte de ses revenus futurs.
Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison. La Haute juridiction reproche aux juges de ne pas avoir recherché concrètement si la capacité de travail résiduelle de la victime lui permettait effectivement de percevoir des revenus équivalents à ceux qu’elle touchait avant l’accident. Par ailleurs, elle retient que l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par cette dernière pour retrouver un emploi ou se reclasser ne peut, à elle seule, justifier une réduction ou une exclusion de l’indemnisation.
Autrement dit, le simple constat de l’absence d’impossibilité totale de travailler ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice professionnel futur. De même, la victime ne peut être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2026, pourvoi n° 25-82.057
