A la suite d'une intervention chirurgicale, un centre hospitalier est reconnu entièrement responsable des préjudices subis par une patiente. Celle-ci obtient une indemnisation sous la forme d'une rente annuelle destinée à couvrir ses besoins d’assistance par une tierce personne. En revanche, En revanche, les juges rejettent sa demande d’indemnisation des frais de garde et d’éducation de ses enfants, pourtant rendus nécessaires par la dégradation de son état de santé.
Saisi du litige, le Conseil d’État censure cette décision. Il reproche aux juges de ne pas avoir recherché si l’état de santé de la victime avait rendu indispensable le recours à une aide supplémentaire pour assurer la garde et l’éducation de ses enfants, au-delà de celle dont elle aurait eu besoin en l’absence du dommage, et si ces dépenses avaient effectivement été exposées.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne du principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose de réparer chaque chef de préjudice de manière autonome dès lors que ses conditions sont réunies.
Les frais engagés pour la garde et l’éducation des enfants poursuivent en effet une finalité distincte de ceux destinés à répondre aux besoins personnels de la victime. L’indemnisation accordée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait donc exclure la prise en charge de ces dépenses spécifiques.
Ainsi, la victime d’un dommage corporel peut obtenir le remboursement des frais d’assistance engagés pour la garde et l’éducation de ses enfants lorsque son état de santé, imputable au dommage, l’empêche d’assurer elle-même ces missions. Ce poste de préjudice patrimonial est autonome de celui relatif à l’assistance personnelle de la victime. Il appartient au juge d'en apprécier le montant au regard des dépenses effectivement engagées, après déduction des frais qui auraient été engagés même en l'absence du dommage.
