Accident de tramway : la loi Badinter s’applique en l’absence de voie strictement réservée

Un cycliste est victime d'un grave accident alors qu'il circule sur les voies d'un tramway. Ayant bloqué sa roue dans un rail, il chute avant d'être percuté puis traîné sous une rame circulant en sens inverse.

Grièvement blessé, il subit de multiples traumatismes, notamment crânien, thoracique et rachidien, ainsi que de nombreuses fractures. Il conserve de lourdes séquelles, parmi lesquelles une paraplégie. Il engage alors une action en indemnisation contre l'exploitant du réseau de tramway et son assureur.

En défense, les sociétés contestent l'application de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Elles soutiennent que le tramway circulait sur une voie qui lui était exclusivement réservée, de sorte que le régime protecteur instauré par ce texte ne peut trouver à s'appliquer.

Saisie du litige, la Cour d'appel rappelle que la loi Badinter s'applique aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, sauf lorsque le tramway circule sur des voies qui lui sont strictement réservées. Or, l'analyse des procès-verbaux, des témoignages et des images de vidéosurveillance révèle que les voies empruntées par le tramway ne sont ici ni isolées ni matériellement séparées du reste de la circulation. Les juges en déduisent que le tramway ne circulait donc pas sur une voie propre au sens de la loi, de sorte que la loi Badinter trouve pleinement à s'appliquer.

S'agissant de la faute de la victime, la Cour relève que le cycliste circulait en sens interdit, sans casque et sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une faute inexcusable au sens de la loi de 1985. Les juges rappellent qu'une telle faute suppose un comportement volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et constituant la cause exclusive de l'accident. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la chute étant survenue de manière accidentelle avant la collision avec le tramway.

La Cour confirme en conséquence le droit de la victime à une indemnisation intégrale de ses préjudices.

Par cette décision, elle réaffirme ainsi que la loi Badinter a vocation à s'appliquer dès lors qu'un tramway ne circule pas sur des voies strictement réservées et matériellement isolées de la circulation. Elle rappelle également que seule une faute inexcusable, volontaire, d'une exceptionnelle gravité et constituant la cause exclusive de l'accident peut priver une victime non conductrice de son droit à indemnisation.

⚖️ Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 2 juin 2026, affaire n° 23/05834