Activité de loisirs : l’imprudence de la victime ne suffit pas à réduire l’indemnisation

Lors d'un séjour en colonie de vacances, un adolescent de 15 ans plonge tête la première dans une eau d'à peine cinq centimètres de profondeur. L'accident lui cause une tétraplégie.

Estimant que la baignade avait été improvisée par les animateurs dans une zone non aménagée et non surveillée, sans qu'aucune consigne de sécurité n'ait été donnée aux participants, la victime et sa famille engagent la responsabilité de l'association organisatrice et de son assureur.

Les juges retiennent toutefois une faute d'imprudence de la victime et réduisent son droit à indemnisation de 60 % 

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle juge que cette réduction de l'indemnisation n'est pas juridiquement justifiée.

La Haute juridiction rappelle que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue, en principe, une cause d'exonération partielle de responsabilité. Encore faut-il que cette faute puisse être retenue à son encontre dans des conditions compatibles avec les obligations pesant sur le responsable.

Or, en matière de dommages corporels, les obligations de sécurité et d'information revêtent une importance particulière. L'organisateur d'une activité de loisirs est tenu de délivrer aux participants des consignes de sécurité claires, adaptées aux risques de l'activité et de nature à leur permettre d'adopter un comportement éclairé.

En l'absence de telles informations, la victime ne peut être regardée comme ayant agi en pleine connaissance du danger. Son imprudence ne saurait alors produire un effet exonératoire au bénéfice du professionnel ayant lui-même manqué à ses obligations. La victime doit, dans ces conditions, être intégralement indemnisée.

Cette décision revêt une portée importante. En rappelant que le manquement préalable du professionnel à son obligation de sécurité peut faire obstacle à la prise en compte de l'imprudence de la victime, la Cour de cassation renforce la protection des personnes exposées à un risque de dommage corporel. L'arrêt souligne également que l'obligation d'information ne constitue pas une simple formalité : elle conditionne la possibilité même d'opposer à la victime son propre comportement fautif.  

Cette solution est appelée à influencer l'ensemble du contentieux de la responsabilité des organisateurs d'activités sportives, de loisirs ou de vacances.

⚖️ Cour de cassation, assemblée plénière, 29 mai 2026, pourvoi n° 23-20.005