Préjudice économique du conjoint survivant et des enfants : précision sur la méthode d’évaluation

Le préjudice du conjoint survivant lié à la perte de revenus consécutive au décès de son épouse doit être calculé déduction faite du préjudice économique des enfants, sans tenir compte, dans le cadre de cette déduction, des sommes que ces derniers ont reçues de la part d'un tiers payeur. Telle est la précision que vient d'apporter la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une mère de famille était décédée à l'hôpital le lendemain de son accouchement. Les médecins en charge de l'accouchement et le centre hospitalier avaient alors été reconnus coupables d'homicide involontaire, raison pour laquelle le mari de la victime avait saisi, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation du préjudice subi.

Pour évaluer le préjudice économique de l’époux, les juges, appelés à trancher le litige, s’étaient attachés à déterminer les revenus globaux du foyer antérieurement au décès, auxquels ils avaient déduit la portion des revenus provenant du mari et la fraction des revenus de son épouse qu’elle consommait pour elle-même (autrement dit, la part d’autoconsommation de la victime). Le montant des dommages et intérêts versés au titre de la perte de revenus au conjoint survivant correspondait donc, selon la modalité de calcul retenue, à la perte de revenus globale, déduction faite de la part d’autoconsommation du conjoint prédécédé, capitalisée à titre viager, somme à laquelle il fallait encore retrancher le préjudice économique des enfants, après déduction du capital décès perçu par chacune d’entre elles.

Or, le FGTI contestait ce dernier point. Pour lui, la déduction du montant du préjudice économique des enfants devait s'opérer avant (et non après) imputation des éventuelles sommes à payer par les tiers payeurs.

Saisie du litige, la Cour de cassation retient cette analyse. Elle censure ainsi la décision des juges au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, après avoir relevé que la méthode d'évaluation du préjudice économique du conjoint survivant, retenue par les juges, imposait de déduire de la perte de revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, les pertes financières subies par les deux enfants telles qu'elles avaient été préalablement évaluées avant imputation des capitaux décès leur revenant.