À la suite d’une opération, un patient présente des complications graves nécessitant de nouvelles hospitalisations et une intervention chirurgicale supplémentaire.
Estimant avoir été victime d’un aléa thérapeutique, il saisit la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Un expert est alors désigné et fixe le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) à 10 %. La commission se déclare toutefois incompétente.
La victime saisit ensuite l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
L’ONIAM refuse toute indemnisation, estimant que le critère de gravité prévu par la loi (un DFP supérieur à 24 %) n’est pas atteint et que les autres critères alternatifs, notamment un arrêt de travail supérieur à six mois, ne sont pas remplis.
Saisis du litige, les juges du fond rejettent également la demande d’indemnisation. Ils considèrent que l’existence d’un aléa thérapeutique ne peut être reconnue, faute de franchir le seuil de gravité, compte tenu du DFP de 10 % retenu par l’expert. Les juges écartent aussi les arguments de la victime concernant les conséquences psychologiques de l’accident, non prises en compte lors de la première expertise. Estimant être liés par les conclusions de l’expert, ils affirment ne pas pouvoir modifier le taux fixé.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’il appartient au juge, saisi d’une demande au titre de la solidarité nationale pour un accident médical non fautif, d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve, sans être lié par les conclusions d’un expert et, si nécessaire, d’ordonner une nouvelle expertise.
L’affaire est donc renvoyée pour être jugée à nouveau.
⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2026, pourvoi 24-22. 923
