Préjudice économique de l’enfant : peu importe que ses parents soient séparés ou non

Un homme décède à la suite d’un accident de la circulation provoqué par un autre véhicule impliqué dans le choc. Il entretenait une relation amoureuse avec une femme, sans que leur couple puisse juridiquement être qualifié de concubinage stable. Quelques semaines après son décès, cette femme a donné naissance à leur enfant.

Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur, la mère a assigné en justice l’assureur du véhicule impliqué afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Elle sollicitait, d’une part, la réparation de son préjudice économique au titre de la perte d’industrie, correspondant à la surcharge parentale résultant du décès du père de l’enfant, et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice économique subi par son enfant, lié à la perte de son père.

Les juges ont toutefois rejeté la première demande, au motif de l’absence de vie commune entre les parents avant le décès.

S’agissant de l’évaluation du préjudice économique de l’enfant, ils ont également tenu compte de cette absence de vie commune, en procédant à une indemnisation sous forme d’une pension alimentaire versée jusqu’aux 25 ans de l’enfant.

Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré l’ensemble de la décision.

Concernant le préjudice économique de la mère au titre de la perte d’industrie, la Haute juridiction rappelle que le préjudice d’une victime par ricochet, résultant de la perte de l’aide parentale apportée par la victime directe dans la prise en charge de l’enfant commun, peut exister indépendamment de la situation du couple des parents au moment du fait dommageable.

Par ailleurs, le préjudice économique de l’enfant consécutif au décès de l’un de ses parents doit être évalué sans considération de la situation conjugale des parents, ni du lieu de résidence de l’enfant. L’évaluation doit uniquement se fonder sur les ressources économiques des parents avant le décès, en tenant compte notamment de leurs charges respectives, de leur part d’autoconsommation et de leur contribution effective à l’entretien de l’enfant.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2026, pourvoi n° 24-15.532