Un accident de la circulation survient alors que le contrat d’assurance automobile du conducteur impliqué a bien été souscrit, mais que la première prime n’a pas encore été réglée, le prélèvement ayant été rejeté.
Dans ce contexte, l’assureur refuse de mobiliser sa garantie. A l’appui de sa démarche, il invoque une clause contractuelle subordonnant la prise d’effet du contrat au paiement de la première cotisation.
Les juges du fond valident cette analyse : la condition suspensive n’ayant pas été réalisée, le contrat n’a jamais produit ses effets.
La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement. A la lumière du droit de l’Union européenne, elle rappelle que certaines exceptions de garantie ne peuvent être opposées aux victimes d’accidents de la circulation. Dans cette logique, elle juge qu’une clause conditionnant la prise d’effet du contrat au paiement de la prime est inopposable à la victime lorsque l’accident survient avant l’échéance de paiement.
Autrement dit, même en l’absence de règlement effectif de la première prime, l’assureur demeure tenu de garantir la victime dès lors que le sinistre est intervenu pendant cette période.
La Haute juridiction en déduit que l’assureur doit sa garantie et que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) n’a pas vocation à intervenir.
Cette décision emporte des conséquences opérationnelles importantes. Elle neutralise, en pratique, les clauses de condition suspensive liées au paiement initial de la prime et contraint les assureurs à couvrir des risques non encore financés.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-12.250
