Secret médical et expertise judiciaire : l’opposition du patient doit être respectée !

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation réaffirme un principe essentiel : un document couvert par le secret médical ne peut être communiqué à un expert judiciaire sans l'accord préalable du patient.

En l'espèce, la victime d'un accident de la circulation avait été soumise à une expertise médicale amiable diligentée par l'assureur du responsable. Sur la base de ce rapport, elle avait sollicité devant la juridiction pénale, au titre de l'indemnisation de ses préjudices, l'allocation d'une provision sur intérêts civils, avant de se désister de cette procédure.

Par la suite, elle avait saisi le juge des référés afin qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Le juge avait alors demandé que le rapport d'expertise amiable soit communiqué à l'expert judiciaire, soit par la victime elle-même, soit, à défaut, par l'assureur.

La victime s’était opposée à cette demande, invoquant le secret médical.

Les juges ont toutefois estimé que la victime ne pouvait se prévaloir de cette protection dès lors qu'elle avait déjà versé ce document aux débats dans le cadre de la procédure pénale antérieure.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette position. Elle rappelle que le secret médical garantit la confidentialité des informations de santé de toute personne et que le juge civil ne peut imposer la communication d'un document médical à un expert sans avoir préalablement recueilli l'autorisation du patient. Le fait que le document ait déjà été communiqué dans une précédente instance ne prive pas son titulaire de la possibilité de s'opposer à une nouvelle divulgation.

Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir le respect de la confidentialité des données de santé. Elle est toutefois parfois conciliée avec les exigences du droit à la preuve. La Cour de cassation a ainsi admis en 2025 qu'un rapport médical puisse être produit malgré l'opposition de la victime lorsque cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-12.287